|
Que dit la loi sur le
phishing ? 
Selon la
finalité poursuivie par l’utilisateur de ces
techniques,
les fondements juridiques susceptibles d’être
invoqués par la victime de la fraude sont
différents :
Atteinte à un
système de traitement automatisé de
données
(articles
323-1 et
suivants du Code pénal)
Article
323-3-1
Le
fait, sans motif légitime, d'importer, de
détenir, d'offrir, de céder ou de mettre
à
disposition un équipement, un instrument, un programme
informatique ou toute donnée conçus ou
spécialement adaptés pour commettre une ou
plusieurs des
infractions prévues par les articles 323-1 à
323-3 est
puni des peines prévues respectivement pour l'infraction
elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement
réprimée.
Article
313-1
L'escroquerie
est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse
qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie,
soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne
physique ou morale et de la déterminer ainsi, à
son préjudice ou au préjudice d'un tiers,
à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque,
à fournir un service ou à consentir un acte
opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Articles
314-1 et suivants
L'abus
de
confiance est le fait par une personne de détourner, au
préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien
quelconque
qui lui ont été remis et qu'elle a
acceptés
à charge de les rendre, de les représenter ou
d'en faire
un usage déterminé.
L'abus
de
confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F
d'amende.
Article 434-23
(Usurpation
d’identité)
Le
fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont
déterminé ou auraient pu déterminer
contre
celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Nonobstant
les
dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines
prononcées pour ce délit se cumulent, sans
possibilité de confusion, avec celles qui auront
été prononcées pour l'infraction
à
l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
Est
punie des
peines prévues par le premier alinéa la fausse
déclaration relative à l'état civil
d'une
personne, qui a déterminé ou aurait pu
déterminer
des poursuites pénales contre un tiers.
Article
L. 713-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle)
Voir l'article ici
Le
"phishing" peut également être
sanctionné sur le
fondement de l'infraction de collecte frauduleuse de données
nominatives
Article 226-18
Le
fait de
collecter des données à caractère
personnel par un
moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
|
|
|