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Que dit la loi sur la
protection des mineurs ? 
Des
atteintes aux mineurs
et à la famille
Article 227-22
Le
fait de
favoriser ou
de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Ces
peines
sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100
000 euros d'amende
- lorsque le
mineur est âgé de moins de quinze ans (Loi n
98-468 du 17 juin 1998 )
- "ou lorsque
le mineur a
été mis en contact avec l'auteur des faits
grâce
à l'utilisation, pour la diffusion de messages à
destination d'un public non déterminé, d'un
réseau
de télécommunications,
-
ou que les
faits sont
commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire
ou éducatif ou, à l'occasion des
entrées ou des
sorties des élèves, aux abords d'un tel
établissement".
Les
mêmes peines
sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser
des réunions comportant des exhibitions ou des relations
sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Article
227-23
Le
fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou
de
transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque
cette image ou cette représentation présente un
caractère pornographique est puni de cinq ans
d'emprisonnement
et de 75 000 Euros d'amende.
Le
fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image
ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de
l'importer
ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est
puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement
et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a
été
utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la
représentation du mineur à destination d'un
public non
déterminé, un réseau de
télécommunications.
La
tentative des délits prévus aux
alinéas précédents est punie des
mêmes peines.
Le
fait de détenir une telle image ou
représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et
30000
euros d'amende.
Les
infractions prévues au présent
article sont
punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende
lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les
dispositions du présent article sont
également
applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect
physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que
cette
personne était âgée de dix-huit ans au
jour de la
fixation ou de l'enregistrement de son image.
Article
227-24
Le
fait
soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce
soit et quel qu'en soit le support un message à
caractère
violent ou pornographique ou de nature à porter gravement
atteinte à la dignité humaine, soit de faire
commerce
d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende lorsque ce message est
susceptible
d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque
les
infractions prévues au présent article sont
soumises par
la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions
particulières des lois qui régissent ces
matières
sont applicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.
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