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Qu'est ce que
la Loi Godfrain 
Loi
n° 88-19 du 5
janvier 1988 relative à la fraude informatique
Article
462-2
Quiconque,
frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu
dans tout ou partie d'un système de traitement
automatisé de données sera puni d'un
emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de
2.000F à 50.000F ou de l'une de ces deux peines. Lorsqu'il
en sera résulté soit la suppression ou la
modification de données contenues dans le
système, soit une altération du fonctionnement de
ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à
deux ans et l'amende de 10.000F à 100.000F.
Article
462-3
Quiconque
aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui,
entravé ou faussé le fonctionnement d'un
système de traitement automatisé de
données sera puni d'un emprisonnement de trois mois
à trois ans et d'une amende de 10.000F à 100.000F
ou de l'une de ces deux peines.
Article 462-4
Quiconque
aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui,
directement ou indirectement, introduit des données dans un
système de traitement automatisé ou
supprimé ou modifié les données qu'il
contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni
d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une
amende de 2.000F à 500.000F ou de l'une de ces deux peines.
Article 462-5
Quiconque
aura procédé à la falsification de
documents informatisés, quelle que soit leur forme, de
nature à causer un préjudice à autrui,
sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de 20.000F à 2.000.000F.
Article
462-6
Quiconque
aura sciemment fait usage des documents informatisés
visés à l'article 462-5 sera puni d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000F
à 2.000.000F ou de l'une de ces deux peines.
Article
462-7
La
tentative des délits prévus par les articles
462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines que le
délit lui-même.
Article 462-8
Quiconque
aura participé à une association
formée ou à une entente établie en vue
de la préparation, concrétisée par un
ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs
infractions prévues par les articles 462-2 à
462-6 sera puni des peines prévues pour l'infraction
elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.
Article
462-9
Le
tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels
appartenant au condamné et ayant servi à
commettre les infractions prévues au présent
chapitre.

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