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Que dit la loi sur
les traces informatiques ? 
Article
226-16
Le
fait y
compris par négligence de procéder ou de faire
procéder à des traitements automatisés
d'informations nominatives sans qu'aient été
respectées les formalités préalables
à leur
mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende.
Article 226-17
Le
fait de
procéder ou de faire procéder à un
traitement
automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes
les
précautions utiles pour préserver la
sécurité de ces informations et notamment
empêcher
qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou
communiquées à des tiers non autorisés
est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 2.000.000 francs d'amende.
Article 226-18
Le
fait de
collecter des données par un moyen frauduleux,
déloyal ou
illicite ou de procéder à un traitement
d'informations
nominatives concernant une personne physique malgré
l'opposition
de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur
des
raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de
2.000 francs d'amende.
Article
226-19
Le
fait, hors les
cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en
mémoire informatisée, sauf l'accord
exprès de
l'intéressé, des données nominatives
qui,
directement ou indirectement, font apparaître les origines
raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou
les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes, est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 2.000.000 francs d'amende.
Est
puni
des mêmes
peines le fait, hors les cas prévus par la loi de mettre ou
de
conserver en mémoire informatisée des
informations
nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des
mesures de sûreté.
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