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Que dit la loi sur
les cookies ? 
Atteintes
aux
systèmes de traitement automatisé de
données
Article
226-16
Le
fait, y compris par négligence, de procéder ou de
faire
procéder à des traitements de données
à
caractère personnel sans qu'aient été
respectées les formalités préalables
à leur
mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Est
puni des mêmes peines le fait, y compris par
négligence,
de procéder ou de faire procéder à un
traitement
qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au
2º du I de l'article 45 de la loi
nº 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers
et aux libertés.
Article 226-17
Le
fait de
procéder ou de faire procéder à un
traitement de
données à caractère personnel sans
mettre en
oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi
nº
78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq
ans
d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Article
226-18
Le fait de
collecter des données à caractère
personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est
puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Article 226-19
Le
fait,
hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en
mémoire informatisée, sans le consentement
exprès
de l'intéressé, des données
à
caractère personnel qui, directement ou indirectement, font
apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances
syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la
santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci,
est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Est
puni
des mêmes
peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou
de
conserver en mémoire informatisée des
données
à caractère personnel concernant des infractions,
des
condamnations ou des mesures de sûreté.
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